Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié instituant des comités techniques paritaires des services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1993 portant création de commissions administratives paritaires auprès de la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1996 instituant un comité technique paritaire des services pénitentiaires du territoire de Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 modifié portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps de gradés et surveillants des services pénitentiaires ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - La date du premier tour des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires mentionnées en annexe et des consultations en vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires est fixée au mardi 14 décembre 1999.
La date limite de dépôt des candidatures à ces différents scrutins est fixée au lundi 13 septembre 1999, à 12 heures.
Art. 2. - Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont habilités à vérifier que les organisations candidates ou présentant des candidats aux différents scrutins satisfont aux conditions de représentativité prévues par la loi.
Art. 3. - Si aucune des organisations ne présente de candidat ou ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter pour les élections et consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, il est organisé un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures correspondantes sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - En vue des différents scrutins prévus à l'article 1er du présent arrêté, des sections de vote sont ouvertes au sein de chaque établissement, au siège de chaque direction régionale ainsi qu'à l'administration centrale et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Art. 5. - Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un bureau de vote central chargé de vérifier le quorum et de proclamer les résultats des élections relatives aux commissions administratives paritaires nationales.
Ce bureau procède en outre au dépouillement des résultats pour ces commissions administratives paritaires nationales lorsque le respect du principe de confidentialité des votes interdit qu'il y soit procédé à un autre niveau. Dans l'hypothèse inverse, un bureau de vote spécial institué auprès de chaque directeur régional procède au dépouillement des votes relatifs aux commissions administratives paritaires nationales.
Est également créé auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires, du chef des services pénitentiaires de l'outre-mer et du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire un bureau central chargé du dépouillement des votes relatifs aux comités techniques paritaires et d'en proclamer les résultats.
Le bureau de vote central créé auprès de chaque directeur régional est chargé des mêmes opérations pour les scrutins relatifs aux commissions administratives paritaires régionales.
Art. 6. - Sont admis à voter par correspondance :
1. En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent détachés, ainsi que ceux qui bénéficient de congés ou d'autorisations d'absence et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
2. En vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ainsi qu'au comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote, ainsi que ceux qui bénéficient de congés autres qu'un congé parental et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Art. 7. - A l'exception des agents exerçant dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté ainsi que dans le service de l'emploi pénitentiaire, les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin.
Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service ou d'établissement auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les scrutins.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ainsi que la nature précise du scrutin : commission administrative paritaire nationale ou régionale de (nom du corps concerné) ou comité tehnique paritaire.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préimprimée (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et dont il complète l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
Le votant adresse l'enveloppe no 3 au bureau de vote dont il dépend.
Dans tous les cas, l'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin correspondant.
Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section ou le bureau de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent par le nom et la signature de votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également écartées, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau central de vote ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .
Art. 10. - L'arrêté du 10 décembre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des services pénitentiaires est abrogé.
Art. 11. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1999.